JCP FOND, 15 avril 2025 — 25/00068
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5QR
Minute N° : 25/00209 JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
COFIDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
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EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 500€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Par avenants en date du 25 septembre 2020 et du 14 mai 2022, le montant maximum du crédit était porté à 4 500€ puis à 6 000€. Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2024, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [M] [P] le paiement sous huitaine de la somme de 1 742,16€ au titre de mensualités échues impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [M] [P] l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 6 706,10 euros au titre du prêt consenti et des intérêts. Par exploit du 18 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le présent tribunal afin qu'il : - à titre principal, le condamne à lui payer la somme de 7 204,10€ au titre du remboursement du capital restant dû, des intérêts et de l'indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le condamne à lui payer la somme de 7 204,10€ au titre du remboursement du capital restant dû, des intérêts et de l'indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; - ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - le condamne à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 11 février 2025, l'affaire est plaidée à l'audience du 11 mars 2025. À l’audience, la SA COFIDIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [M] [P] ne comparait pas et n'a pas été représenté. Le dossier est mis en délibéré au 15 avril 2025. * Monsieur [M] [P] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
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Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; 1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le prem