Chambre 04 SURENDETTEMENT, 26 mars 2025 — 25/00386
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00386 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7P7
Minute N° : 25/00033
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEURS :
SAS [9] Responsable Recouvrement [9] : [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [E] [I], muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 26 février 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [5] (par LS) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, la commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [T] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 novembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [T] [L] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2024.
Monsieur [T] [L] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'il comptait reprendre ses études et qu'il ne pouvait faire face à ses dettes.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 décembre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 février 2025.
Monsieur [T] [L] comparaît à l’audience et expose qu'il a arrêté de travailler le 31 octobre 2024 et compte reprendre ses études en BTS.
La SAS [9], créancier, comparaît représentée. Elle sollicite l'octroi d'un moratoire.
La décision est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
. Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 19 décembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [T] [L] s'élève à la somme de 7 654,45€.
. Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, el