3ème chambre civile, 22 avril 2025 — 24/03853

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03853 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAH5

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 22 Avril 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[F] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

M. [F] [V] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA - RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Madame [M] [U], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 octobre 2023, l'Etablissement public INOLYA a donné à bail à Monsieur [F] [V] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 336,28 euros et 160,08 euros de provision pour charges.

Le 11 juillet 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Monsieur [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.524,33 euros, arrêtée au 30 juin 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, remis à l’étude, l’Établissement public INOLYA, a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion du locataire, des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.412-6 et R.411-1 à R.442-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [V] à payer : * la somme de 2.420,29euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2024 ; * une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et qui portera intérêts au taux légal  ; * la somme de 250euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation, des actes signifiés dans le cadre d'éventuelles mesures conservatoires.

A l’audience du 11 février 2025, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [M] [U], dûment habilitée, qui a maintenu ses demandes et actualisé la dette à la somme de 5.300,80 euros.

Monsieur [V] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 27 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 25 juillet 2024.

L’assignation est donc recevable. Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expo