3ème chambre civile, 22 avril 2025 — 24/02335

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02335 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I37P

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 22 Avril 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[N] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Me Gaston ROMY - 117

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Me Gaston ROMY - 117 Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS [Localité 8] 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [V] [F], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [N] [X] née le 21 Juillet 1979 à [Localité 10], domiciliée : chez Monsieur et Madame [X] [Z], [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005002 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 17 Octobre 2024 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2019, l'Etablissement public INOLYA a donné à bail à Madame [N] [X] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 435,26 euros augmenté des charges locatives d'un montant de 112,62 euros.

Le 1er mars 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [N] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.487,02 euros, arrêtée au 29 février 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, remis à étude, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de location à ses torts ; - ordonner l’expulsion de Madame [N] [X], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - condamner Madame [N] [X] à payer : * la somme de 2.099,57 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; * la somme correspondant aux loyers et charges impayées du 31 août 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; * la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile

A l’audience du 11 février 2025, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [V] [F], dûment habilitée.

Il a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance au jour de l’audience, et en ne s'opposant pas aux délais sollicités.

Madame [N] [X] a comparu et a indiqué qu'elle attendait un rappel d'APL et de RLS, qu'elle verse 30 euros en plus du loyer courant, et souhaiterait continuer. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 5 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La saisine de la CAF a été effectuée le 5 septembre 2022.

L’assignation est donc recevable. Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de ple