JLD, 15 avril 2025 — 25/00381

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 15 Avril 2025

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JH2P N° Minute:

Hervé NOYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[T] [H]

Né(e) le 07 juillet 2000

Ayant pour curateur : [B] [U]

Résidence habituelle : [Adresse 2]

Date de l’admission : 10 octobre 2024

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] Centre ESQUIROL [Adresse 3] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu la précédente décision du juge en date du 27 février 2025

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] - Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 28 mars 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Flavie LEMOINE, avocat commis d’office - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

En l’absence de [T] [H], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure M. [T] [H] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 10 octobre 2024.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 27 février 2025.

Le certificat médical mensuel du 13 mars 2025 indique que le patient présente un envahissement délirant avec une grande désorganisation psychique.

L’avis médical motivé établi le 28 mars 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [H] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [T] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou so