3ème chambre civile, 22 avril 2025 — 24/03809

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03809 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAE5

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 22 Avril 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[I] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [I] [S]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [F] [H], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021, l'Etablissement Public INOLYA a donné à bail à Madame [U] [S] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5].

Un état des lieux de sortie a été effectué le 11 octobre 2023 et des travaux ont été nécessaires pour une somme de 1.739,39 euros.

La tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 19 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2024, l'Etablissement public INOLYA a fait convoquer Madame [U] [S] afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1.739,39 euros au titre des réparations locatives, ainsi que les dépens.

L'Etablissement Public INOLYA a fait assigner Madame [U] [S] à comparaître pour l'audience du 11 février 2025, selon acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.

A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [F] [H], Chargée Juridique et Social, dûment habilitée, qui a maintenu sa demande.

Madame [U] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande au titre de la dette locative   Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus ».   Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.   Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, les états des lieux (entrant et sortant), les différents clichés photographiques produits, les factures liées aux réparations locatives et le décompte en date du 6 février 2025, il apparaît que Madame [U] [S] reste redevable de la somme de 1.739,39 euros au titre des réparations locatives, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts de droit à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [S], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.

L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 1.739,39 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [U] [S] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION