Référé, 16 avril 2025 — 25/00076

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [E] [B]

c/ Dr [T] [Z] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVLN

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15Me Alexis TUPINIER - 117 ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [E] [B] né le [Date naissance 9] 1963 à [Adresse 12] [Localité 7]

représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. Dr [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 9 septembre 2021, M. [E] [B], présentant une édentation unilatérale postérieure au maxillaire et à la mandibule a confié des soins dentaires au Docteur [T] [Z] en vue de la réalisation de deux appareils dentaires amovibles à châssis métallique

Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, M. [B] a assigné le Docteur [Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Côte d'Or en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale, déclarer l'ordonnance à venir commune et opposable à la [Adresse 14] et condamner le Dr [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [B] expose que :

un devis a été établi le 9 septembre 2021 et les soins lui ont été dispensés entre le 9 septembre 2021 et le 24 mars 2022 ; dès le 19 avril 2022, il a adressé un courrier au Dr [Z] lui faisant part de plusieurs doléances relatives à l'appareil fourni. Il apparaît en effet que l'obligation de résultat consistant en un « appareil sans défaut et donnant entière satisfaction » n'a pas été remplie par le praticien. Celui-ci n'a pas apporté de réponse ; il a donc sollicité la mise en œuvre d'une expertise privée auprès du Dr [O] [I]. Celui-ci a retenu la responsabilité du Dr [Z] qui aurait commis plusieurs fautes et manquements et n'aurait pas suivi un protocole et donné des soins conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale ; le Dr [I] a en outre considéré que l’état de M. [B] n'était pas consolidé à la date du 8 octobre 2022. À l’audience du 26 mars 2025, M. [B] a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Le Dr [Z] demande au juge des référés de:

lui donner acte de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à sa responsabilité, il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par M. [B], aux frais avancés de ce dernier; fixer la mission d'expertise comme exposée dans le dispositif de ses conclusions ; débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Le Dr [Z] fait valoir qu’il conteste les conclusions du docteur [I] qui n’a pas tenu compte de l’état antérieur du patient et qui conclut à une obligation de résultat pour les chirurgiens dentistes; il ne s’oppose dès lors pas à une expertise judiciaire. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le défendeur à une mesure d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d'Or n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Au vu des éléments qu'il verse aux débats et notamment du rap