Chambre 1, 17 avril 2025 — 23/00061

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU6 NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [N] [G] [P] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])

DEFENDEURS :

Madame [H] [P] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]

Madame [B] [P] représentée par Madame [H] [A] en sa qualité de tutelle – ACSEA les Cèdres – service ATC – [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 17] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 30]

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 28]

Madame [J] [Y] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 27], demeurant [Adresse 29]

Madame [C] [P] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 22]

Représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

RG N° 23/00061 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU6 jugement du 17 avril 2025 GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [P] et [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963. Ils ont eu ensemble cinq enfants, [C], [K], [B], [H] et [J] [P], défendeurs aux présentes (ci-après « les consorts [P]).

Ils ont acquis du temps du mariage une maison à [Adresse 19], cadastrée section AB n°[Cadastre 10].

Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 16 janvier 1985.

Le régime matrimonial n’a jamais été liquidé, l’indivision post-communautaire n’a jamais été partagée.

[T] [U] est restée demeurer dans la maison indivise à [Adresse 18].

[T] [U] est décédée le [Date décès 13] 2019, laissant pour lui succéder ses cinq enfants susnommés.

C’est dans ce contexte que [S] [P] a assigné les consorts [P] par actes du 14 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [U].

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [P], et déclaré recevable l’action en partage de [S] [P].

La clôture est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, [S] [P] demande au tribunal de : • ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [Z], et de la succession de [T] [U], et désigner la [21] avec faculté de délégation pour y procéder, • condamner la succession [U] à payer une indemnité d'occupation de 650 euros par mois du 25 avril 1984 au 16 janvier 1985 et depuis le 19 janvier 2019 jusqu’à la vente du bien, • ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis sur mise à prix de 60 000 euros, • débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, • ordonner l’emploi des dépens aux frais de l’avance de liquidation et partage.

Au visa des articles 815 et suivants du Code civil, [S] [P] fait valoir que le règlement amiable s'est révélé impossible.

Il soutient que la prescription quinquennale ne s’appliquant pas entre époux, la succession est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la date des résidences séparées fixées par l'ordonnance de non-conciliation et la date du divorce. Il revendique également une indemnité d'occupation due par la succession pour les cinq années précédant sa demande en justice du 19 janvier 2024, soutenant que la succession a joui d’une occupation privative.

Il conteste toute créance de la succession contre l’indivision post-communautaire, estimant les demandes infondées ou prescrites.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, les consorts [P] demandent au tribunal de : • juger qu’ils s’associent à la demande de partage judiciaire et à la de