JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/00694
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/00694 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZ2 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 rue de Montaigne - 76000 ROUEN
non comparante, représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [E] née le 03 Juillet 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 17 rue du 8 mai 1945 - Appt 26 - 76700 HARFLEUR
non comparante, représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocate au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [Z] sur des locaux situés au 17 Rue du 8 mai 1945 à Harfleur (76700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 882,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [E] [Z] le 9 octobre 2023.
Par assignation du 14 juin 2024, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1782,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2025, s'élève désormais à 2474,07 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle maintient sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Mme [E] [Z] par l'intermédiaire de son conseil reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 30 euros, en plus du loyer courant. Elle produit aux débats les justificatifs de ses ressources.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l'audience, il n'a pas été porté à la connaissance du magistrat l'existence d'une telle procédure.
Enfin un diagnostic social et financier a été communiqué au tribunal. Il indique que les ressources mensuelles de la locataire sont de 1629,86 euros et ses charges de 892 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition