JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/01130

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2F NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN

représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me GIRARD Marie-Astrid, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Monsieur [P] [F] né le 06 Septembre 1956 à ECRAINVILLE (76110), demeurant 3 Tour Oise - 3 rue Val de Bucaille - Logt 434 - étage 5 - 76400 FÉCAMP

non comparant, non représenté

Madame [O] [G] épouse [F] née le 27 Février 1959 à LES LOGES (76790), demeurant 3 Tour Oise - 3 rue Val de Bucaille - Logt 434 - 76400 FÉCAMP

comparante, non assistée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er mars 1984, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [F] [P] et Mme [G] [O] épouse [F] sur des locaux situés au 3 Rue du Val de Bucaille, 3 Tour Oise à Fécamp (76400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 533,30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4622,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [F] [P] et Mme [G] [O] épouse [F] le 29 septembre 2023.

Par assignations du 18 octobre 2024, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [P] et Mme [G] [O] épouse [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−811,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024,−450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 février 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2025, s'élève désormais à 2506,40 euros. La société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [G] [O] épouse [F] expose que postérieurement au décompte du 4 février 2025 produit par le bailleur, elle a payé un mois de loyer plus 400 euros. Elle indique que son mari perçoit une retraite de 900 euros par mois et qu’elle souhaite rester dans le logement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent à domicile, M. [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [G] [O] épouse [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [G] [O] épouse [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle p