JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/01190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWMP NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq - 76620 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [V] [Y], domicilié : chez Feu Madame [B] [C] née [G], 25 allée de l'Ormaie - Logt n°27, type 4 - 76600 LE HAVRE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 1976, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Madame [C] [B] sur des locaux situés au 25 allée de l'Ormaie 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 248,45 euros.

Madame [B] [C] est décédée le 6 novembre 2023.

Monsieur [V] [Y] s’est maintenu dans les lieux suite au décès de sa mère et a demandé l’attribution du logement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de restituer les lieux considérant Monsieur [Y] [V] comme occupant sans droit ni titre.

Par assignation délivrée le 19 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour :

-Principalement faire juger que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1822,95 à titre d’indemnité d’occupation.

-A titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du bail entre ALCEANE et Monsieur [Y] et que soit ordonnée son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1822,95 correspondant au paiement du loyer et des charges dus au 13 septembre 2024

-en tout état de cause que Monsieur [Y] [V] soit condamné au paiement d’une indemnité d’éviction mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait appliqué à un locataire en titre outre revalorisation légale et ce, judqu’à complète libération des lieux le tout assorti d’une condamnation au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 février 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que si Monsieur [Y] a bien sollicité au décès de sa mère l’attribution de l’appartement T4 cela ne pouvait être possible dans la mesure où l’interessé vit seul. De plus Monsieur [Y] [V] a cessé tout règlement depuis mai 2024.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 j