JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/01151
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/01151 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GV5F NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN
non comparante, représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [K] né le 17 Septembre 1950 à SAINT GEORGES DE ROUELLEY, demeurant 33 rue Maximilien Robespierre - Logt 65, étage 2 - 76610 LE HAVRE
comparant, non assisté
Madame [L] [K] née le 01 Septembre 1958 à FLERS (80), demeurant 33 rue Maximilien Robespierre - Logt 64, étage 2 - 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 août 1987, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [K] [N] et Mme [K] [L] sur des locaux situés au 33 Rue Maximilien de Robespierre à Le Havre (76610), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 339,66 euros.
Suivant avenant en date du 12 mai 2011 la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un contrat de location pour un emplacement de véhicule au 21 rue Maximilien de Robespierre 76610 LE HAVRE moyennant un loyer mensuel de 44,01 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6316,06 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [N] et Mme [K] [L] le 29 septembre 2023.
Par assignations du 4 novembre 2024, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [N] et Mme [K] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7645,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [N] expose qu’il propose d’apurer l’arriéré des sommes dues par mensualités de 150 euros en sus du loyer en cours.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [K] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision