JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/01128
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2D NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me GIRARD Marie-Astrid, avocate au barreau du Havre
DÉFENDEURS:
Madame [V] [I], demeurant 13 Immeuble Lorraine - Esc B - 3 rue Robert Lilly - Appt 113 - 76400 FECAMP
comparante, non assistée
Monsieur [X] [C], demeurant 13 Immeuble Lorraine - Esc B - 3 rue Robert Lilly - Appt 113 - 76400 FÉCAMP
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [V] et M. [C] [X] sur des locaux situés au 1 Rue Robert Lilly à Fécamp (76400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340,18 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3688,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [V] et M. [C] [X] le 11 mai 2023.
Par assignations du 18 octobre 2024, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [V] et M. [C] [X] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4883,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé. Un bordereau de carence, dans le cadre du diagnostic social et financier, a été communiqué au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2025, s'élève désormais à 7252,96 euros. La société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [I] [V] expose que son conjoint perçoit une somme mensuelle de 1200 euros par mois mais qu’il supporte une saisie sur son salaire. Elle ajoute qu’elle perçoit des allocations familiales pour une somme de 600 euros et indique souhaiter rester dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent à domicile, M. [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure mais a précisé constituer un dossier à cette fin.
À l’issue des débats, la décision a été mise