Surendettement, 15 avril 2025 — 24/00202

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00202 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWP5

N° minute :

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à :

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [D] [G] né le 05 Avril 2000 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 4 Rue ORBE 76110 GODERVILLE comparant

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE 7 avenue Nicéphore Nièpce 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX non comparante

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE DECEDEX 9 non comparante

[T] [K] 746 Rue d'Ecosse 76790 LES LOGES non comparante

[N] et [V] [S] 67 Rue Aristide Briand 76133 EPOUVILLE non comparants

BANQUE CIC NORD OUEST Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

CIC ASSURANCES 63 Chemin A.Pardon 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante

FONDS DE GARANTIE-FGAO Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages 64 B AV AUBERT 94682 VINCENNES CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2024, Monsieur [D] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.

Par décision du 8 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [D] [G] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, - application du taux maximum de 4,92 %,

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 5 novembre 2024, Monsieur [D] [G] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2024 car il conteste la dette de Mercedes et demande à bénéficier d’un moratoire pour refaire une situation financière stable afin de rembourser ses dettes.

Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE.

Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 mars 2025.

Par courrier reçu le 24 février 2025, la banque CIC Nord-Ouest a indiqué le montant de ses créances. Par courrier reçu le 24 février 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.

Monsieur [D] [G], comparant en personne, explique vouloir un moratoire estimant que la capacité de remboursement telle que déterminée par la commission de surendettement est trop élevée. Ses ressources n’ont pas changé. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il expose payer ses charges mais que son budget est serré du fait qu’il était jusqu’à présent en arrêt de travail et qu’il vient juste de reprendre. Il ajoute avoir des crédits auprès de sa famille et avoir eu des accidents. Il affirme que la dette de Mercedes a été prélevée sur le compte de sa grand-mère et qu’il lui doit désormais cette somme.

Monsieur [G] est autorisé à produire les justificatifs de la dette de Mercedes.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [D] [G] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 5 novembre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 23 octobre 2024. Dès lors, son recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours Sur le montant de la créance Mercedes BENZ référencée 1513203

Elle apparaît d’un montant de 11 656,84€ sur plan de rééchelonnemen