Surendettement, 15 avril 2025 — 24/00203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWP7
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JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [H] [W] né le 02 Janvier 1977 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 30 rue du Commandant CHARCOT 76310 SAINTE ADRESSE comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.C.I. RLC NC 1 Rue de L'Heurtebise 77133 MACHAULT non comparante
TOTAL ENERGIES Pole solidaire 2 B, rue Louis Armand CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
VEOLIA EAU ILE DE FRANCE Chez INTRUM JUSTITIA-PÔLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
SIE CORBEIL SIP ENTREPRISES 39 AV CARNOT 91108 CORBEIL ESSONNES CEDEX non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE ET MARNE CITE ADMINISTRATIVE 20 Quai HIPPOLYTE ROSSIGNOL 77010 MELUN CEDEX non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, Monsieur [H] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024. Par décision du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [H] [W] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois avec à l’issue un effacement partiel de 13 326,46€, - application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier remis au guichet de la banque de France le 8 novembre 2024, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024 en faisant valoir que sa situation a été modifiée. Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 mars 2025. À l'audience, Monsieur [W], comparant en personne, indique que sa situation a changé. Il a pris un appartement auprès du bailleur social LOGEO alors qu’avant, il était hébergé par sa mère. Il ne reçoit pas ses enfants car ils vivent en Ile-de-France. Il indique être conseiller en assurance depuis le mois de janvier 2024 et que son salaire est variable selon les primes. Il a une partie fixe d’un montant de 1300/1400€ qu’il perçoit uniquement que trois ou quatre fois dans l’année car il arrive à avoir régulièrement des commissions. Selon les mois, son salaire de base peut être doublé. Il justifie ne plus percevoir la prime d’activité. Il demande un effacement total de ses dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [W] a contesté la décision de la commission par remise au guichet de la banque de France le 8 novembre 2024 alors que celle-ci lui a été notifiée le 6 novembre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être i