JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/01181

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/01181 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWLJ NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Monsieur [B] [F] né le 03 Septembre 1992 à LE HAVRE (76600), demeurant 7 passage Dubois - 76600 LE HAVRE

comparant, non assisté

Madame [O] [J] née le 15 Novembre 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 7 passage Dubois - 76600 LE HAVRE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2018, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [F] [B] et Mme [J] [O] sur des locaux situés au 7 Passage Dubois à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455,59 euros et d’une provision pour charges de 157,73 euros.

Par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2720,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [F] [B] et Mme [J] [O] le 20 mars 2023.

Par assignations du 12 novembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [B] et Mme [J] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3620,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il révèle que les ressources mensuelles du ménage sont de 3792 euros et les charges mensuelles de 2075 euros.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 février 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [F] [B] expose qu’il souhaite rester dans les lieux et que les ressources et charges du ménage lui permette de continuer à payer le loyer en cours plus 100 euros pour apurer la dette.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [F] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une tel