JCP BAILLEURS SOCIAUX, 14 avril 2025 — 24/01052
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute : N° RG 24/01052 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVN5 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq - CS77006 - 76080 LE HAVRE CEDEX
non comparant, représenté par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [Z] [C] née le 26 Janvier 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 51 rue du Père Flavigny - 3ème étage droite, Appt 17, PG 572 - 76620 LE HAVRE
comparante, non assistée
Monsieur [X] [C] né le 24 Octobre 1984 à MAROC (20000), demeurant 51 rue du Père Flavigny - 3ème étage droite, Appt 17 PG 572 - 76620 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018 et avenant du 10 juin 2021, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [C] [X] et Mme [C] [Z] sur des locaux situés au 51 Rue du Père Flavigny à Le Havre (76620), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,47 euros et d’une provision pour charges de 169,89 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3262,95 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [C] [X] et Mme [C] [Z] par déclaration le 22 juillet 2019.
Par assignations du 11 octobre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [X] et Mme [C] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3527,47 euros au titre de l’arriéré locatif,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il actualise sa demande à la somme de 2751,77 euros au 21 janvier 2025.
Mme [C] [Z] expose qu’elle a réglé le 7 février 2025 la somme de 350 euros, après avoir réglé le 24 janvier 2025 la somme de 300 euros. Elle propose de verser en sus du loyer courant la somme mensuelle de 50 euros. Elle précise qu’elle a deux enfants et se trouve enceinte d’un troisième. Enfin elle ajoute que le salaire de Monsieur [C] est de 1900 à 2400 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la c