Surendettement, 15 avril 2025 — 24/00093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00093 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPP
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JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [T] [E] né le 03 Février 1985 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 112 rue Anatole France 76400 FECAMP comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante
Société ASSUREO 40 avenue de Bobigny 93130 NOISY LE SEC non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES Trésorerie 35073 RENNES CEDEX 9 non comparante
[P] [B] 15 lot le Rivage 76111 CRIQUEBEUF EN CAUX non comparant
INTRIUM JUSTITIA 97 allée Alexandre Borodine CS 80008 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 février 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée puisque la capacité contributive réelle de Monsieur [T] [E] était désormais négative quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 259,68 euros.
Par courrier reçu le 10 février 2025, le créancier INTRUM, a écrit pour indiquer maintenir sa demande initiale.
Monsieur [T] [E], comparant en personne, explique que sa situation n’a pas changé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par la notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de Monsieur [E] est la même que précédemment et il est donc toujours en capacité négative de remboursement.
Il a donc une capacité de remboursement nulle. La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas contestée. Par ailleurs, sa situation professionnelle est stable, il est échafaudeur en CDI pour le compte de la société KAEFER, au Grand Quevilly, et n'est donc pas susceptible d’évolution notable. Il n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement même partiel de ses créanciers.
Ces éléments suffisent à caractériser la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Conformément à l’article L742-22 alinéa 2 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. De même, la clôture entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Monsieur [E].
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettem