Chambre 1, 22 avril 2025 — 23/00363
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 23/00363 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 392 640 090 dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
Madame [F] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 10 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST - 63, Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15 le
N° RG 23/00363 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVDA Jugement du 22 Avril 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de la Loire (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti le 4 janvier 2013 à la SARL AMS (Agencement Menuiserie Sarthoise), dont M. [P] [W] était le gérant, un prêt professionnel d’un montant de 112 662 € remboursable en 63 mensualités au taux de 3,93 %, destiné à l’aménagement d’un fonds de commerce.
Le même jour, M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] se sont portés caution personnelle et solidaire du prêt ainsi octroyé à hauteur de la somme maximale de 146 460,60 € pendant 105 mois.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL AMS.
La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 24 janvier 2017, qui a été admise à titre définitif le 8 novembre 2017 à hauteur de 42 027,31 € outre intérêts au taux de 3,93 %.
Un plan de redressement a été adopté en avril 2018 mais par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 31 janvier 2020, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [W] d’avoir à lui payer la somme totale de 42 027,31 € au titre de son engagement de caution, en faisant état des sommes devenues exigibles au titre du prêt consenti à la SARL AMS suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La banque a fait de même auprès de Mme [I] épouse [W] par courrier reçu le 3 février 2020.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 octobre 2021.
N’obtenant pas satisfaction, par assignation délivrée le 3 février 2023 à Mme [I] épouse [W] et à M. [W], la Caisse d'Epargne a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues par les cautions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la banque demande au tribunal, vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du même Code, les articles 2305 et suivants du Code Civil, et 332-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige de :
- Débouter M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL Agencement Menuiserie Sarthoise, à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, au titre du prêt n°8302832 un principal de 51 959,97 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement. - Condamner M. [P] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévo