Chambre 1, 22 avril 2025 — 23/02514
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 23/02514 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XL
DEMANDEURS
Madame [O] [G] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre du Cabinet AR, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre du Cabinet AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 317 341 394 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 10 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Avril 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER (LAVAL), Maître Alexandra REPASKA - 71 le
N° RG 23/02514 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XL
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’août 2022, M. [J] [S] et Mme [O] [G] épouse [S], titulaires de comptes auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel du Pays Sabolien (ci-après le Crédit Mutuel), ont été contactés par une société LILA VOYAGES qui leur a proposé un voyage au Maroc pour deux personnes d’une semaine, vols inclus, pour le prix de 410 €.
Ils ont payé la somme demandée le 15 août 2022 et ont effectué le voyage annoncé du 23 au 30 mars 2023. En fin de séjour sur place cependant, sur insistance des organisateurs du voyage, ils ont signé un contrat et ont effectué le 29 mars 2023 deux paiements par carte bancaire depuis le Maroc d’un montant de 40 000 MAD soit 3 623,48 € et de 72 000 MAD, soit 6 522,26 €.
S’estimant victimes d’une escroquerie, M. et Mme [S] ont déposé plainte le 5 avril suivant et envoyé un courrier de rétractation daté du 8 avril 2023 à la société, sollicitant le remboursement des sommes versées.
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 septembre 2023, M. et Mme [S] ont assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de leur banquier à les indemniser pour leurs préjudices financier et moral.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [S] demandent à la juridiction de condamner le Crédit Mutuel pour manquement à son devoir de vigilance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à leur payer les sommes de 10 145,74 € en réparation de leur préjudice matériel, de 3 043,72 € au titre de leur préjudice moral et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’assister au Maroc à une réunion de plus de six heures, sans possibilité de s’en extraire par leurs propres moyens faute de véhicule sur place, au terme de laquelle ils ont signé un certain nombre de documents dont un contrat de prestations de services sans vraiment le lire, et ont effectué sans s’en rendre effectivement compte le règlement de la somme de 11 200 € par carte bancaire en deux temps. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de vigilance pour n’avoir effectué aucun contrôle ni sollicité la moindre information, alors que le solde de leur compte ne s’élevait qu’à environ 1 000 €, que les paiements effectués l’ont été à l’étranger et étaient exceptionnels et atypiques au regard de leurs pratiques dépenses habituelles, le couple percevant des pensions de retraite d’un montant de 2 968 € par mois. Ils affirment que ces éléments auraient dû conduire la banque à réagir, déplorant n’avoir eu aucune alerte du Crédit Mutuel par message ou n’avoir pas été contactés, dans un contexte où les paiements ont été réalisés à l’étranger, étaient d’un montant supérieur au solde de leur compte et nécessitaient de plus une augmentation du plafond. Ils prétendent donc que le Crédit Mutuel est responsable de la perte financière subie, ainsi que d’un préjudice