Chambre 1, 22 avril 2025 — 22/02664
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 22/02664 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] dont le numéro de sécurité social est le [Numéro identifiant 3] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8] (75) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 7] dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 10 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Avril 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Boris MARIE - 20 le
N° RG 22/02664 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWI
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2018, M. [C] [T], au volant du véhicule appartenant à sa mère et assuré auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il se rendait en vacances en Normandie avec deux amis et qu’il circulait sur une route hors agglomération dans une forte courbe à gauche, la survenue d’un véhicule circulant en sens inverse, conduit par Mme [D] [S], assurée auprès des MMA, a provoqué son écart sur la droite puis sa sortie de route, le véhicule effectuant un ou deux tonneaux avant de s’immobiliser sur la chaussée sur ses quatre roues. M. [T] et les autres passagers ont pu s’extraire seuls du véhicule accidenté.
M. [T] a consulté un médecin quelques jours après l’accident, se plaignant de douleurs persistantes.
Après échanges de courriers entre assureurs, notamment s’agissant de la responsabilité de leurs assurés et du droit à indemnisation de la victime, le Dr [U], expert en réparation du préjudice corporel, a été mandaté par la MAIF suite à une première expertise amiable dont les conclusions ont été contestées par la victime. Ce médecin a rendu un rapport le 27 mai 2020, fixant la consolidation de M. [T] au 18 octobre 2019.
Faute d’accord amiable sur l’indemnisation, par actes extrajudiciaires délivrés les 7 et 10 octobre 2022, M. [T] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par décision du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. [T] en raison de la contestation sérieuse existant sur le droit à indemnisation de la victime et sur les montants à allouer.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, et à la CPAM le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes et moyens, M. [T] demande au tribunal de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre au doublement du taux de l'intérêt légal du 18 avril 2019 au jour du jugement, à la capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens et à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’indemniser à hauteur de l’intégralité de son préjudice, correspondant à la somme totale de 161 533,28 € décomposée comme suit :
- perte de gains professionnels actuels 313,28 € - tierce personne temporaire 6 710 € - incidence professionnelle 90 000 € - souffrances endurées 10 000 € - déficit fonctionnel temporaire 1 560 € - déficit fonctionnel permanent 19 950 € - préjudice esthétique permanent 3 000 € - préjudice d’agrément 30 000 €
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES