Chambre 1, 22 avril 2025 — 23/01058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 22 Avril 2025

N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z

DEMANDEURS

Monsieur [O] [W] né le 15 Juillet 1978 demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [E] épouse [W] née le 04 Décembre 1979 demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [V] [J] né le 23 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS

Madame [X] [M] épouse [J] née le 23 Septembre 1979 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS

S.A.R.L. AB PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 479 350 415 dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître jean-Philippe MESCHIN, membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au Barreau de SAUMUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

copie exécutoire à Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE - E6, Maître [R] [G] [N] de la SELAFA CHAINTRIER - D4, Maître [F] [A] de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z

DÉBATS A l'audience publique du 10 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé en raison de la charge du magistrat au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 22 Avril 2025

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [O] et Mme [C] [W] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 2] (72).

Leurs voisins immédiats demeurant au [Adresse 3] la même rue, M. et Mme [V] et [X] [J], ont fait réaliser en mai 2015 des travaux extérieurs confiés à la SARL AB PAYSAGE, consistant notamment en l’aménagement d’une plateforme de stationnement en béton désactivé, et dans le prolongement, d’une allée privative gravillonnée pour accéder à l’arrière du terrain depuis la rue, l’ensemble jouxtant le pignon de leur garage.

En décembre 2019, en retirant des objets disposés le long de ce mur mitoyen, les époux [W] ont constaté à l’intérieur du garage des traces d’humidité sur les parpaings sur une hauteur d’environ 60 centimètres ainsi qu’au pied de ce mur sur le dallage béton.

En juillet 2020, les époux [W] ont fait réaliser un devis par la SAS HEURTELOUP aux fins d’entreprendre des travaux d’étanchéité par l’extérieur de leur pignon, impliquant une reprise des travaux effectués par la SARL AB PAYSAGE sur le fonds de leurs voisins.

Les époux [J] ont refusé de les laisser accéder chez eux pour effectuer ces travaux par courrier du 25 novembre 2020 au motif que les travaux nécessaires auraient pu être réalisés par l’intérieur du garage de leurs voisins et qu’ils pourraient subir un affaissement de terrain suite à la reprise envisagée.

Les époux [J] ont alors fait diligenter une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de leur assureur responsabilité civile, confiée à POLYEXPERT ATLANTIQUE, qui a remis un rapport le 9 février 2021. L’expert a conclu au classement du dossier en l’absence de faute de leur assuré et en l’absence de dommages matériels aux biens des époux [W].

Le 22 mars 2021, l’assureur de protection juridique des époux [W] a de son côté fait intervenir un expert, UNION D’EXPERTS, qui a remis son rapport contradictoire le 22 mars 2021, admettant quant à lui la responsabilité des époux [J] pour trouble anormal de voisinage.

Les époux [W] ont alors fait assigner en référé les époux [J] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ; ces derniers ont attrait à la cause la SARL AB PAYSAGE.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et condamné les époux [W] à faire l’avance des frais d’expertise à hauteur de 3000 €.

L’expert judiciaire, M. [I] [B], est intervenu le 30 mars 2022 et a remis son rapport définitif le 12 décembre 2022.

N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z

Par acte extrajudiciaire délivré le 13 avril 2023, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans les époux [J] et la société AB PAYSAGE aux fins de les faire condamner s