CH4 JEX FOND, 15 avril 2025 — 25/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH4 JEX FOND

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 4]

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE7L

Minute JEX n° 51/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [W] épouse [V] demeurant [Adresse 2] Comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. MOSELIS dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Hélène PLANTON

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Nathalie ARNAULD

Débats à l'audience publique du 13 mars 2025

Délivrance de copies :

- certifiées conformes délivrées le à Madame [B] [W] épouse [V] (+ pièces) par LRAR EPIC MOSELIS par LRAR Maître [C] [I], commissaire de justice, par LS

- exécutoire délivrée le à Maître Nastassia WAGNER (+ pièces) par case

- seconde exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Madame [B] [V] née [W] et de Monsieur [U] [V] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [B] [V] née [W] le [Date naissance 1] 2025 ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Madame [B] [V] née [W] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 4 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions établies par l’EPIC MOSELIS par lesquelles il s'oppose à la demande de délai formée par Madame [B] [V] née [W] et sollicite reconventionnellement la somme de 720 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les débats à l'audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Madame [B] [V] née [W] a repris sa demande de délai, l’EPIC MOSELIS maintenant son opposition ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, la dette locative de Madame [B] [V] née [W] qui s’élevait à 4762,24 € lors de la décision ordonnant l’expulsion s’élève désormais à plus de 10 000 €. Madame [B] [V] née [W] n’a pas repris les paiements, à l’exception d’un unique versement de 100 € effectué le 11 mars 2025 par virement, soit deux jours avant l’audience. Elle explique cette absence de versement par le fait qu’elle est en instance de divorce, avec deux enfants à charge, et que son époux, qui se trouve être également son employeur, a quitté le domicile conjugal, sans lui verser aucune pension, ni la totalité de son salaire, de sorte qu’elle ne parvient pas à respecter ses obligations envers le bailleur. Ainsi que le relève l’EPIC MOSELIS, il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’elle est en instance de divorce selon la procédure de consentement mutuel, de sorte que la preuve d’un litige avec son époux n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de l’absence de paiement de pension alimentaire, notamment pour les enfants mineurs. En outre, Madame [V] née [W] a expliqué à l’audience avoir déposé une demande de logement social le 14 janvier 2025, ce dont justifie le bailleur, et il résulte de la demande qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1410 €, allocations familiales comprises. Bien que faibles, ces ressources auraient dû permettre à la requérante de verser une partie, même limitée, de l’indemnité d’occupation. Ainsi, elle ne démontre pas faire preuve de bonne vol