Contentieux général Proxi, 17 avril 2025 — 24/02032
Texte intégral
N°Minute:25/01074 N° RG 24/02032 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHA5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GUIZARD Copie certifiée delivrée à : Me Sébastien NEANT Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juin 1987, M. [R] [Z] a donné à bail à M. [H] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, M. [R] [Z] a fait assigner M. [H] [V] et sa curatrice, Mme [B] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résiliation du bail et sa condamnation à payer des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 27 février 2025 à la demande des parties.
A l’audience, M. [R] [Z], représenté par son conseil, a maintenu les termes de l’assignation. Il sollicite : - le prononcé de la résiliation du bail ; - la condamnation du défendeur à payer la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du premier mois suivant le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ; - dire et juger que le jugement est exécutoire par provision ; - la condamnation du défendeur à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] [V], assisté de Mme [B] [F], et représentés à l'audience par son Conseil, a soutenu les termes de ses écritures, au titre desquelles il sollicite : - à titre principal, de débouter le bailleur de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les délais minimums de six mois et maximum de douze mois afin de lui permettre de se reloger dans des conditions satisfaisantes, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges comprises et de débouter le bailleur de sa demande d’indemnité provisionnelle de 8 000 euros ; - en tout état de cause, de condamner le bailleur à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et prendre acte qu’il s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou « prendre acte que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vé