Pôle Civil section 2, 18 avril 2025 — 20/04547

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 20/04547 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M25L Pôle Civil section 2

Date : 18 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [K] épouse [B], placée en liquidation judiciaire à titre personnel née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (ALBANIE), demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO Juge unique

assistée de Christine CALMES greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [Y] a crée en 2012, avec sa fille Mme [X] [F], une SARL dénommée LE BOUDOIR A TALONS.

Le 19 mars 2013 la BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) a consenti à la SARL LE BOUDOIR A TALONS un prêt d’un montant de 56 500 €, d’une durée de 84 mois et d’un taux fixe de 3,58 % remboursable par mensualités de 781,19 € et débutant le 19 avril 2013 pour se solder le 19 mars 2019. Mme [M] [Y] s’est alors portée caution solidaire du prêt consenti à la SARL le 31 mars 2013.

Le 29 juillet 2015, Mme [Y] et Mme [F] ont cédé, par acte sous seing privé, les parts sociales qu’elles détenaient au sein de la SARL à Monsieur [D] [B] et Mme [O] [K] épouse [B].

Lors de cette cession, les époux [B] se sont engagés, en se portant caution solidaire de la SARL LE BOUDOIR A TALONS, à rembourser Mme [Y] au titre du contrat de prêt BPS et ce dans la limite de 73 450 € si la SARL n’y satisfaisait pas elle-même et que Mme [Y] était amenée à être elle-même appelée.

La SARL a cessé de rembourser le prêt consenti par la BPS.

Par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal de commerce a condamné Mme [Y] es qualité de caution solidaire du prêt non remboursé par la SARL à régler la somme de 31 689,53 € avec intérêts au taux de 3,58 % sur la somme de 28 032,16 € du 20 mars 2018 jusqu’à parfait règlement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2017 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 2803,22 €.

Suite à cette condamnation, Mme [Y] va régler deux versements puis va signer un protocole d’accord pour le solde avec la banque, le 8 juillet 2020, protocole par lequel elle s’engage à régler la somme de 26 102,65 € à raison de 26 échéances mensuelles et successives, les 25 premières de 1000 € et la 26ème de 1102,65 €.

Suivant exploit d’huissier en date du 13 octobre 2020 Mme [M] [Y] a assigné Monsieur [D] [B] et Mme [O] [B] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 36 795,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

Elle invoque avoir réglé la somme totale de 36 795,51 euros en sa qualité de caution solidaire de la SARL le Boudoir à Talon à la banque populaire du Sud et qu’en vertu de l’existence d’une clause contractuelle elle était garantie par le remboursement de Monsieur [D] [B] et Madame [O] [B] en cas de règlement des sommes réclamées par la banque populaire du Sud, que Monsieur [D] [B] et Madame [O] [B] n’ont pas déféré à la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 18 septembre 2020.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a :

- DÉCLARÉ irrecevable les demandes formées par Madame [M] [Z] à l’encontre de Madame [O] [K] épouse [B] en liquidation judiciaire à défaut de mise en cause du liquidateur,

- DÉCLARÉ irrecevable les conclusions d’incident déposées au nom de Madame [O] [B] sans intervention du liquidateur,

- DÉCLARÉ recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [B] tenant à la prescription.

- L’a REJETÉE comme infondée,

- REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [M] [Z],

- RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 janvier 2023 avec :

* injonction à Monsieur [D] [B] de conclure au fond avant le 20 novembre 2022

* injonction à Madame [M] [Z] de conclure au fond à l’issue.

- CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l’incident à la charge