Contentieux général Proxi, 17 avril 2025 — 24/00888
Texte intégral
N°Minute:25/01067 N° RG 24/00888 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7QR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [V] [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me Alysée BECUWE Me Séverine LE BIGOT
Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 29 octobre 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [O] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], moyennant un prix de 225 000 euros.
Estimant subir des désordres au sein du bien acquis préexistants à la vente, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicité auprès de Monsieur [Z] [O] la prise en charge des frais de dépose et repose du carrelage.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] ont fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 16 septembre 2024, aux fins de : les déclarer recevables en leurs demandescondamner Monsieur [Z] [O] à leur payer la somme de 8 308 euros au titre de leur préjudice financier, correspondant à la prise en charge de la remise en état du bien,condamner Monsieur [Z] [O] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,condamner Monsieur [Z] [O] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision. Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité :
Vu l’article 1641-1 du code civil Vu l’article 1112-1 du code civil
DECLARER Monsieur [Y] et Madame [R] recevables en leurs demandes formulées aux termes de la présente assignation, REJETER les arguments et prétentions infondées de Monsieur [O] CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 8308 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la prise en charge de la remise en état du bien. CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire en en vertu de l’article 515 du CPC.
En défense, Monsieur [Z] [O], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
VU les articles 1641 et 1353 du Code civil, VU les pièces du dossier,
JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie des vices cachées ne sont pas réunies, DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Me Alysée BECUWE en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; qui renonce dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle, CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [R] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00888 et RG n°24/01436, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu