Contentieux général Proxi, 17 avril 2025 — 24/01817

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01073 N° RG 24/01817 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEWL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [O], [Z] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A. -CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A. -BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. -CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A. -YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 27 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par Julia VEDERE, Président

assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me Justin BEREST Me Bénédicte WAROCQUIER

Le 17 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] a souscrit plusieurs crédits à la consommation, et notamment : un prêt personnel n°06885093 d’un montant de 35 089,11 euros souscrit auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIREun prêt personnel n° CFR20230618R08QUPN d’un montant de 10 141,04 euros, au TEAG de 5,99 %, remboursable sur une durée de 60 mois, souscrit auprès de la SA YOUNITED CREDIT Madame [C] [H] a également souscrit plusieurs crédits à la consommation et notamment : un contrat de prêt personnel n°4238 083 529 9003 d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 4,42 %, remboursable sur une durée de 120 mois, souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLONun crédit renouvelable n°4489 475 761 2100 d’un montant de 1 500 euros, au taux annuel effectif révisable de 15,99 %, souscrit auprès de la SA CETELEM. Souhaitant voir ordonner la suspension des échéances mensuelles desdits prêts, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] ont, par actes de commissaires de justice en date des 06 août 2024 et 25 octobre 2024, fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, la SA BREF BANQUE POPULAIRE, la SA CETELEM et la SA YOUNITED CREDIT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 30 septembre 2024, sur le fondement des articles L312-12 et suivants et L314-20 et suivants du code de la consommation, des articles 1345-5 et suivants du code civil et des articles 21 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner, à titre principal, la suspension des échéances mensuelles des prêts pendant une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, la suspension des échéances mensuelles des prêts pendant une durée d’un an. Ils demandent également de dire que, pendant ce délai, les sommes dues ne porteront pas intérêt et qu'il n'y a pas lieu à inscription au FICP.

Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu les demandes formées à l’égard de la SA BRED BANQUE POPULAIRE et SA YOUNITED CREDIT dans son acte introductif d’instance, et se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SA CETELEM en raison du règlement des dettes.

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu : prendre acte que la BRED BANQUE POPULAIRE s'en rapporte à la Justice sur le bien-fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame [H] relatives à la suspension des échéances de paiement impayées du prêt n°06885093,débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande tendant à obtenir que les sommes dues au titre du prêt n°06885093 ne produisent aucun intérêt,ordonner l'application du taux d'intérêt légal sur les échéances de paiement du prêt n°06885093 suspendues,débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande tendant à obtenir leur non-inscription au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers s'agissant du prêt n°06885093,

réserver les dépens. La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas été représentée. Par courrier en date du 07 août 2024, elle a toutefois indiqué s’en remettre au pouvoir d’appréciation de la juridiction au regard des dispositions du code de la consommation et du code civil, tout en soulignant que le report inclut nécessairement, pour chaque échéance, les intérê