PPEP Surendettement, 3 avril 2025 — 24/01458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 17] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01458 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[13] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre PUJOL-BAINIER de la SCP BSP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [K] né le 29 Mars 1989 à [Localité 18] (GIRONDE) demeurant [Adresse 3] comparant
S.A.S. [11] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 février 2024, Monsieur [X] [K] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [13] informé des mesures le 17 mai 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 17 juin 2024, s’interrogeant sur l’effacement de dette au regard de son âge et son expérience professionnelle.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 26 juin 2024.
Monsieur [X] [K] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, L’OPH [13] a constitué avocat et sollicité en conséquence le renvoi.
Monsieur [X] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter mais a comparu lors de celle du 09 janvier 2025 faisant valoir une activité intérimaire outre la reconduction de son contrat.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, l’OPH [12], représenté par son Conseil, a repris les termes de son recours se référant à ses écritures du 27 février 2025 aux termes desquelles elle demande l’infirmation de la décision de la commission, estimant qu’un moratoire est plus adapté et de constater l’exécution provisoire de la décision.
Elle rappelle que le débiteur est jeune, peut faire des formations et a souligné qu’il ne règle pas le loyer courant. A la barre par la voix de son Conseil, elle a ajouté que la dette est désormais de 3.052€.
Monsieur [X] [K] a en réplique soutenu régler le loyer depuis le mois dernier ; que son contrat a pris fin le 02 février 2025 ; qu’il doit attendre le 16 mars pour se réinscrire auprès de [15] ; qu’il perçoit un salaire entre 900 et 1.200€ et que de ce fait il n’est pas en capacité de régler son loyer ; que son activité intérimaire a duré huit mois sur [Localité 14]. Il a soutenu avoir réglé l’électricité de son voisin et envisager déposer un nouveau dossier avec d’autres dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [13] le 17 mai 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 17 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, l’OPH [13] sera dit recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de L’