PPEP Civil, 17 avril 2025 — 24/01680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01680 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OX Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [D] [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1981 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par l’intermédiaire de la société Concilian, selon offre du 20 mai 2022 qu’elle a acceptée le même jour, Mme [D] [Z] [K] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit personnel d’un montant de 16 916.50€ d’une durée de 120 mois remboursable à un taux de 4.41% l’an.

Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2024 la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [D] [Z] [K] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et explique s’en rapporter à la décision concernant le moyen soulevé d’office de déchéance du droit aux intérêts, et demande au juge, de : - déclarer sa demande recevable, - condamner Mme [D] [Z] [K] à lui payer une somme de 15 242.10€ avec intérêts au taux contractuels de 4.41% l’an à compter du 24 janvier 2024 outre un montant de 1205.38€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Mme [D] [Z] [K] aux dépens y compris ceux de l’exécution forcée à venir ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme majorée à défaut de réglement dans les quinze jours suivant la signification du jugement.

Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du mois de novembre 2023.

Mme [D] [Z] [K] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE :

Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce l’analyse de l’historique du dossier et des derniers réglements permet de constater que les fonds ont été débloqués le 10 juin 2022 et que le premier impayé a été régularisé par réglement par chèque du 18 juillet 2022.

Les impayés ultérieurs ont été partiellement régularisés et l’action engagée le 2 juillet 2024 est nécessairement recevable. Il en résulte que l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.

Sur le bien fondé de l’action en paiement :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [D] [Z] [K] le 20 mai 2022 l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.

Or, l’historique des réglements fait ressortir que de nombreux prélèvements ont été rejetés au cours de la vie du prêt et que sur l’année 2023 seuls le prelèvement de janvier 2023, un réglement par chèque en avril 2023 et par carte le 31 mai 2023, un prélèvement le 5 juillet 2023 et un chèque de septembre 2023 ont été honorés.

Les deux derniers prélèvements avant la remise au contentieux de novembre 2023 et décembre 2023 ont été rejetés.

Par lettre recommand