PPEP Surendettement, 3 avril 2025 — 24/02891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 20] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/02891 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDEQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 03 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [P] né le 14 Janvier 1978 à [Localité 17] demeurant [Adresse 3] comparant

[7] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[11] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparante, ni représentée

TOTALENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 19] non comparante, ni représentée

[9] dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juillet 2024, Monsieur [R] [P] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 25 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a imposé le 24 octobre 2024 des mesures sur 84 mois moyennant un taux à 0% outre un effacement partiel compte tenu de son insolvabilité partielle.

Elle invite le débiteur à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties dont les primes sont à régler en sus, à régler les charges courantes et à mensualiser les charges et impositions.

Monsieur [F] [J] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 octobre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre expédiée le 27 novembre 2024.

Monsieur [F] [J] conteste l’effacement partiel prévu dans le dossier de Madame.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2024.

Monsieur [R] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, Monsieur [F] [J], représenté par son Conseil, a indiqué que le couple a fait l’objet de dossiers séparés car Madame avait une entreprise. Il a demandé que les deux dossiers soient traités lors de la même audience alors même qu’un échelonnement a été prévu pour Monsieur.

De son côté, Monsieur [R] [P], n’a formulé aucune observation.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la caisse de [13] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. La [16] [Localité 17] a précisé que le débiteur n’est redevable d’aucune somme à son profit.

Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations par écrit bien que régulièrement convoqués, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

La contestation faite par Monsieur [F] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [R] [P] a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 30 octobre 2024 et d'une contestation suivant courrier expédié le 27 novembre 2024.

En conséquence, il sera dit recevable en la forme en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.

Sur le fond

1°) Sur l’état des créances

Aucun créancier n’a contesté le montant de sa créance.

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [R] [P] s'élève ainsi à la somme de 22.333,96€.

2°) Sur la situation de Monsieur [R] [P]

Aux termes de l’article R.