PPEP Civil, 17 avril 2025 — 23/02980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02980 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISE5 Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [L] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE - département Viaxel - a consenti à Mme [X] [E] un crédit affecté d'un montant de 13 178.76€ destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Citroën C3 Puretech 82 Shine S&S.

Ce prêt était remboursable en 72 échéances outre report, à un taux débiteur fixe de 4.090% l'an.

La SAS LE VEODROME es qualité d'intermédiaire et Mme [X] [E] ont signé et adressé la demande de financement à la SA CA CONSUMER FINANCE par suite de la livraison du véhicule.

Par exploit délivré le 6 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [X] [E] (née [L]) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Condamner Mme [X] [E] à lui payer la somme 10051.74€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement ; - À titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 9805.56€, - Condamner Mme [X] [E] à lui payer la somme de 9805.56€ outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 mars 2023, - À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 6033.04€, condamner Mme [X] [E] à lui payer 6033.04€ avec intérêts au taux contractuel de 4.09 % l'an à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d'impayé jusqu'au jour du jugement, - En tout état de cause, condamner Mme [X] [E] à lui restituer le véhicule Citroën C3 objet du contrat de prêt initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement pour le cas où la remise n'aurait pas été effectuée à ce jour ; - Condamner Mme [X] [E] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] [E] aux dépens.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 janvier 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2022.

Mme [X] [E] bien régulièrement représentée a fait reprendre oralement le bénéfice de ses conclusions du 1er octobre 2024 et demandé au juge de : - Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas les montants mis en compte par le prêteur, - Lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, - Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de délais, Mme [X] [E] expose que ses difficultés financières sont réelles et sont imputables à une mauvaise gestion de son dossier par l’IRCEM à laquelle elle est affiliée au titre de multiples contrats de travail CESU. Elle explique avoir subi un arrêt brutal de versement des indemnités journalières qu’elle percevait dans le cadre d’une ALD.

A l'issue des d