PPEP Civil, 17 avril 2025 — 24/01558

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01558 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UL Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location de logement conventionné du 29 décembre 2022, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a donné en location à M. [V] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 240.56€.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a fait signifier le 1er mars 2024, à M. [V] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a assigné M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :

- Déclarer la demande recevable et bien fondée,

- à titre principal Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties à la date du 2 mai 2024 et subsidiairement prononcer ladite résiliation.

En conséquence, - Ordonner au défendeur de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision, - Dire qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - Dire et Juger qu’à compter du 2 mai 2024, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, - Condamner le défendeur à payer à la partie demanderesse la somme de 3288.64€ au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés à la date du 7 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date, et en cas de prononcé de la résiliation, le condamner à payer les loyers, charges et indemnités à échoir à partir du 8 juin 2024, - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer, - Condamner le défendeur au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit,

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.

L’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, représentée par son conseil a repris oralement le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit à étude, M. [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 28 juin 2024, soit plus de six sem