Juge Libertés Détention, 22 avril 2025 — 25/00301
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7OG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET Antoine Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [G] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 12 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [H] [G] , dûment avisé, représenté par Me DEMERSEMAN Natasha,, avocat commis d’office
Vu le certificat médical de non présentation en date du 22 avril 2025 ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [J] en date du 12 avril 2025 faisant état de “ Patient présentant 1 état d’excitation psychomotrice avec insomnie quasi totale depuis une semaine chez un patient en rupture thérapeutique. Hier soir état d’agitation dans sa famille avec menaces suicidaires avec un couteau amené aux urgences dans ce contexte. Refuse les soins et l’hospitalisation totale”. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [H] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [I] en date du 15/04/2025 Aux termes de l'avis motivé du [W] [X] en date du 18 avril 2025, ce médecin indique : “Patient initialement admis dans un contexte de troubles du comportement agressifs sur état d’excitation psychomoteur avec exaltation de l’humeur, irritabilité, instabilité psychomotrice, augmentation du niveau d’énergie et réduction du temps de sommeil. La symptomatologie d’e×cltation est en cours de régression dans l’unité. Il ne présente plus de trouble du comportement agressif depuis seulement quelques jours. A ce jour, en entretien, on perçoit encore les symptômes d’excitatlon avec une lablllté émotionnelle, une légère irritabilité, un niveau d’énergle encore augmenté. La conscience des troubles reste encore partielle, bien qu’il pense avoir une pathologie psychiatrique. il a peu conscience des symptômes qu’il a présenté initialement, qui persistent à ce jour et il critique faiblement les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [H] [G] s’est exprimé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
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