JCP-surendettement, 22 avril 2025 — 24/06056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 11]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N° N° RG 24/06056 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G64K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [B], [R] [J], née le 31 Octobre 1962 à [Localité 6] (CALVADOS), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne. (Dossier 124038997 MD. [L])
DÉFENDEURS :
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis : [Adresse 3] dette 7009118782547474848, 541045248) - [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [C] [Y], demeurant : [Adresse 4], Représenté par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, Avocats au Barreau d'Orléans.
A l'audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7 août 2024, Madame [T] [J] née le 31 octobre 1962 à [Localité 6] (14) a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 5 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité de remboursement de 255,44 euros, au taux maximum de 0,00%, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé réceptionné le 5 décembre 2024 par la [5], Madame [T] [J] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [J] a comparu en personne. Elle a maintenu sa contestation des mesures imposées au motif que sa situation personnelle a changé. Elle a expliqué qu'elle est désormais en location dans un logement social et qu'elle n'est plus hébergée à titre gratuit mais qu'elle doit régler un loyer mensuel de 531,43 euros, occupant seule ce nouveau logement. Elle a ajouté avoir touché une somme importante d'argent de la part de la [7] et avoir donné 6000 euros à son frère, en remboursement d'un prêt personnel qu'il lui avait accordé.
Lors de l'audience, le Tribunal a relevé d'office la potentielle déchéance du droit à la procédure de surendettement en raison du non-respect de l'utilisation d'une importante somme d'argent touchée, sans l'accord préalable de la commission et au détriment des autres créanciers, la créance remboursée n'étant par ailleurs pas déclarée par Madame [T] [J] dans son dossier de surendettement.
Monsieur [C] [Y], créancier, était représenté à l'audience par son avocat. Il a indiqué que sa créance s'élève à 17.000 euros et a remis en cause la bonne foi de Madame [T] [J]. Il a relevé la potentielle déchéance de la procédure et s'en est rapporté relativement à la décision du Tribunal.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, le second créancier, le [Adresse 10], n'a pas comparu. Il a fait parvenir au Tribunal un courrier recommandé du 6 janvier 2025 par lequel il réitère le montant de ses trois créances, montants identiques à ceux figurant dans l'état des créances établi par la commission le 9 décembre 2024. Il n'a pas justifié avoir transmis ces éléments à la débitrice selon la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [T] [J] n'a pas adressé au Tribunal de justificatifs de l'utilisation de la somme perçue, comme cela lui avait été permis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de comparution d'un des créanciers, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
I) Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 du même code dispose qu'une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et a