JCP-surendettement, 22 avril 2025 — 25/00059

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 12]

DÉCISION DU 22 AVRIL 2025

Minute N° N° RG 25/00059 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Q3

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis : [Adresse 7], Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir écrit.

DÉFENDERESSES :

Madame [D], [U], [B] [G], née le 26 Juillet 1982 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne. (Dossier 124040838 [O] [R])

Société [15] [Localité 12] [11], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette cantine + centre de loisir) - [Localité 6] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 14] (réf dette [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 20 août 2024, Madame [D] [G], née le 26 juillet 1982 à [Localité 12] (45), a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 décembre 2024, la SA d’HLM [Adresse 4] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait remarquer que la débitrice respecte bien le plan judiciaire pour l'apurement de sa dette et que le montant du loyer est erroné en ce qu'il comprend les charges de chauffage et d'eau. La SA d’HLM [5] ajoute que la débitrice est agent d'entretien et qu'un retour à l'emploi est possible, un ancien employeur faisant régulièrement appel à elle dans le cadre de CDD.

Le dossier de Madame [D] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 décembre 2024 et reçu le 7 janvier 2025.

Madame [D] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025 pour l'audience du 7 février 2025.

A cette audience, la SA d’HLM [Adresse 4], représentée avec pouvoir par Madame [I] [Z], employée, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2073,74 euros et a indiqué qu'une régularisation de charge devrait prochainement intervenir, en la faveur de la débitrice, diminuant ainsi sa dette de 1288,20 euros. La société créancière a ajouté que Madame [D] [G] respecte le plan judiciaire d'apurement de sa dette locative.

Madame [D] [G] a comparu à l'audience et a expliqué vivre seule et avoir une fille de 12 ans à charge. Elle indique toucher une pension alimentaire de 100 euros par mois, pension convenue à l'amiable avec le père de sa fille.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :

la [8] a mentionné une créance de 4321,36 euros conformément à l'état détaillé des dettes.

La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.

Par courriel reçu le 27 février 2025 au Tribunal, en cours de délibéré, comme ce qui lui avait été permis lors de l'audience, la SA d’HLM [Adresse 4] a actualisé sa créance à la somme de 477,61 euros compte tenu d'une régularisation de charges importante intervenue en faveur de la débitrice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du