CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/00101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/00154 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 N° RG 23/00101 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6YJ AFFAIRE : [N] [K] C/ Sté FAMILYVETS venant aux droits de la Sté PARIS OUEST VETO - CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Madame [N] [K] demeurant 1 rue Sully Prud'homme - Résidence Les Charmes - 86100 CHATELLERAULT, comparante, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004403 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS), assistée de Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

Société FAMILYVETS venant aux droits de la Société PARIS OUEST VETO dont le siège social est sis 15 rue la Boétie à 75008 PARIS, représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS ;

APPELÉE A LA CAUSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [F] [T], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - [N] [K] - Société FAMILYVETS Copie simple à : - Me Philippe GAND - Me Thomas MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [K], employée par la SAS PARIS OUEST VETO depuis le 22 mai 2013 en qualité d’assistante vétérinaire, est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 31 mai 2016, en se blessant au dos après avoir soulevé un chien d’une quarantaine de kilos.

Le 21 juillet 2016, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [K] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 février 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [K] la consolidation de son état de santé au 17 février 2022.

Par courrier en date du 8 février 2022, Madame [K] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par requête déposée au greffe le 22 mars 2023, Madame [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 31 mai 2016.

Par jugement du 24 mai 2022, le conseil des prud’hommes de FONTAINEBLEAU a, notamment, condamné la SAS PARIS OUEST VETO à payer à Madame [N] [K] la somme de 5.000 € au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.

Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 janvier 2025 et la date d'audience au 18 février 2025.

Le 31 décembre 2024, la SAS PARIS OUEST VETO a fusionné avec la SAS FAMILYVETS, société absorbante, de sorte que la SAS FAMILYVETS vient désormais aux droits de la SAS PARIS OUEST VETO.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 février 2025.

A l’audience, Madame [N] [K], assistée par son conseil, a demandé au Tribunal de : Dire que l’accident du travail du 31 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS PARIS OUEST VETO ;Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices suivants :déficit fonctionnel permanent,souffrances endurées, physiques et morales,perte de chance de promotion professionnelle,Statuer ce que de droit sur les dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la SAS FAMILYVETS, venant aux droits de la SAS PARIS OUEST VETO, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :

Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Dire l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable car prescrite ;Juger qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de l’accident du 31 mai 2016 ;Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, Limiter la mission de l’expert aux souffrances endurées en lien avec l’accident du 31 mai 2016;Rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Condamner Madame [K] aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions en défense reçues au greffe le 5 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’est opposée à la prescription de l’action de Madame [K] et s’en est remise à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’affirmative, elle a de