CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/00378
Texte intégral
MINUTE N° 25/00167 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 N° RG 23/00378 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFBH AFFAIRE : URSSAF DE POITOU CHARENTES C/ VIVRE A DOMICILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé 3 avenue de la Révolution à 86000 POITIERS,
représentée par Madame [X] [V], munie d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Association VIVRE A DOMICILE dont le siège social est sis 94 rue du Pré des Mottes - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR,
représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé [W], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - URSSAF de POITOU CHARENTES - Association VIVRE A DOMICILE Copie simple à : - Me Thierry ZORO EXPOSÉ DU LITIGE
L’association VIVRE A DOMICILE est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à l’association VIVRE A DOMICILE une mise en demeure du 4 septembre 2019 concernant la créance n° 0041029397 relative au recouvrement des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour le mois de juillet 2019 pour un montant de 4 224,62 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 18 octobre 2019 une contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant total de 2 803,62 € au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour le mois de juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2019, l’association VIVRE A DOMICILE a formé opposition à la contrainte du 14 octobre 2019 en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance du 17 décembre 2020, a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 2 février 2021 et la date d'audience au 2 mars 2021.
A cette audience, puis aux suivantes, l'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande des parties.
Par ordonnance du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a procédé au retrait du rôle de l’affaire dans l’éventualité d’un accord amiable.
Par courriel du 26 octobre 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a sollicité son ré-enrôlement.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 7 février 2025 et la date d'audience au 18 février 2025.
A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a sollicité le rabat de la clôture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire pour répondre aux conclusions adverses tardives, à défaut que ces conclusions soient écartées des débats. Sur le fond, elle a demandé au tribunal de : Débouter l’association VIVRE A DOMICILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte du 14 octobre 2019 relative au mois de juillet 2019 ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement de la contrainte pour un montant de 2 803,62 € dont 2 404 € de cotisations, 197 € de majorations de retard et 202,62 € de pénalités, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 72,58 € ;Condamner l’association VIVRE A DOMICILE à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2023 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’association VIVRE A DOMICILE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : Prononcer le rabat de la clôture des débats ; Prononcer la jonction des procédures de la présente instance ; Dire et juger l’association VIVRE A DOMICILE recevable et particulièrement bien fondée dans la totalité des oppositions à contrainte qui font l’objet de l’instance ; Débouter l’URSSAF de la totalité de ses demandes ; A titre subsidiaire, Homologuer la somme de 5 387,82 € comme étant le montant dû à l’exclusion de tout autre ; Demandes reconventionnelles, Condamner l’URSSAF à la somme de 19 534,80 € à titre de cotisati