CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/00453
Texte intégral
MINUTE N° 25/00171 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 N° RG 23/00453 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHBF AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08,
représentée par Me Nathalie MANCEAU, substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [P] [K], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE 18 Avril 2025
Notification à : - Société RANDSTAD - CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à : - Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y], salarié de la société RANDSTAD depuis le 1er juin 2015 en qualité de plombier, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 par le Docteur [L] [T] mentionne « D+G# carpien bilatéral important – chir programmée » et une première constatation médicale le 21 octobre 2022.
Monsieur [Y] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 février 2023 dans laquelle il est précisé : « canal carpien des deux mains ».
Par courrier du 9 février 2023, la CPAM a transmis à la société RANDSTAD la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée du calendrier de la procédure d’instruction.
La concertation médico-administrative du 6 mars 2023 retient une maladie désignée « syndrome du canal carpien gauche » tel que relevant d’un tableau des maladies professionnelles et pour laquelle toutes les conditions administratives sont remplies, de sorte que l’orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles a été préconisée.
Le 31 mai 2023, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la société RANDSTAD de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 21 juillet 2023 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] du 21 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 19 octobre 2023, la CRA de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société RANDSTAD.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2023, la société RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 3 janvier 2025 et la date d'audience des plaidoiries au 18 février 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] le 21 octobre 2022 n° 22102876 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 461-9 (III) du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'ob