CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/00024

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/00173 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIER AFFAIRE : [O] [I] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] demeurant 3 route de la Rose - 86100 ANTRAN,

représentée par Me Sylvie MARTIN, substituée par Me Philippe GAND, avocats au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [P] [U], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé [C], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE 18 Avril 2025

Notification à : - [O] [I] - CPAM DE LA VIENNE

Copie simple à : - Me Sylvie MARTIN EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [I] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).

Le 8 janvier 2023, Madame [I] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « canal carpien gauche » et a produit un certificat médical initial daté du 30 janvier 2023 mentionnant : « carpien gauche ».

Le 26 septembre 2023, la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine en date du 25 septembre 2023.

Par courrier du 17 octobre 2023, Madame [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.

La CRA de la CPAM, dans sa séance du 16 novembre 2023, a rejeté le recours de Madame [I].

Par requête en date du 29 janvier 2024, Madame [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM.

Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 3 janvier 2025 et la date d'audience au 18 février 2025.

A cette audience, Madame [O] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal, Déclarer Madame [O] [I] recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours amiable ; Juger que la date de première constatation médicale de sa maladie est le 2 août 2021 ; Juger que le délai de prise en charge est respecté ; Juger que l’ensemble des conditions sont réunies pour que la maladie dont souffre Madame [I] soit prise en compte au titre de la législation professionnelle ; Dire que l’atteinte du canal carpien gauche dont elle souffre et qui a été déclarée à la CPAM le 8 janvier 2023 doit être prise en compte au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ; A titre subsidiaire, Avant dire droit, enjoindre la CPAM de la Vienne de saisir le CRRMP territorialement compétent afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien entre la maladie déclarée par Madame [I] et son travail habituel ; Réserver les autres demandes ; En tout état de cause, Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses intérêts, Madame [O] [I] s’est fondée sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le tableau 57 C des maladies professionnelles pour soutenir que l’existence d’un document médical, antérieur au certificat médical initial, constatant l’existence des troubles, permettait d’établir la première constatation médicale de sa pathologie. En effet, le 2 août 2021, le Docteur [F] avait déjà évoqué le trouble relatif à son canal carpien gauche, de sorte que la date de première constatation médicale devait être fixée au 2 août 2021, et par conséquent que le délai de prise en charge de 30 jours n’était pas dépassé dès lors qu’elle travaillait à cette date et qu’elle était exposée au risque.

A titre subsidiaire, elle s’est référée à l’article R. 142-17-2 du même code pour solliciter la nomination d’un deuxième CRRMP afin qu’il soit statué sur le lien entre sa maladie et son travail habituel.

En défense, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et à titre subsidiaire à la désignation d’un second CRRMP.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Vienne a invoqué les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau n° 57 C des maladies professionnelles et la jurisprudence, pour soutenir que la fixation de la date de première constatation médicale était une prérogative du médecin conseil qui la fixait au regard des éléments qu’il avait en sa