1ère Ch. Civile Cab. 2, 22 avril 2025 — 23/05017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/05017 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L56T

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 23/05017 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L56T

Copie exec. aux Avocats : Me Bernard ALEXANDRE Me Natalia ICHIM

Le Le Greffier

Me Bernard ALEXANDRE Me Natalia ICHIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025, délibéré prorogé au 22 avril 2025

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 22 avril 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,Greffier

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 778 750 208 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70

DÉFENDEURS :

Madame [G] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155

Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5017 ;

Vu les assignations délivrées le 14 juin 2023, à [L] [D] et à [G] [Z], son épouse, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL ainsi que ses dernières écritures datées du 26 juillet 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :

- déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions

- les condamne solidairement à lui verser :

* la somme de 4.136,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 6.000 € chacun majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de leur mise en demeure

* la somme de 19.472,07 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 4 octobre 2022, dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 43.200 € chacun majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de leur mise en demeure

- les condamne in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- constate l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions des époux [D], datées du 7 novembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :

- à titre principal, déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL de ses prétentions

- à titre subsidiaire, annule leurs actes de cautionnement et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL des demandes qu'elle fonde sur lesdits actes

- "à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel" :

* juge que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde et en conséquence,

* condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL à leur verser une somme de 23.607,77 € à titre de dommages-intérêts

* ordonne la compensation avec toute somme qui viendrait à être mise à leur charge

- en tout état de cause :

* juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL n'a pas respecté son devoir d'information annuelle

* juge qu'elle ne les a pas mis en demeure en leur qualité de cautions et en conséquence,

* prononce sa déchéance du droit aux intérêts

* en cas de condamnation, leur octroie des délais de paiement de 24 mois

* déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles

* la condamne aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 ;

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- en 2017, les époux [D] ont créé une SARL LA P'TITE CREME dont [G] [D] a été la gérante

- le 20 août 2019, la SARL LA P'TITE CREME a ouvert un compte professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL

- le même jour, les époux [D] ont signé un acte de cautionnement tous engagements en garantie des dettes de la SARL LA P'TITE CREME

- ces cautionnements solidaires étaient donnés pour un montant de 6.000 € chacun et couvraient le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard

- à la même date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L'ILL a consenti à la SARL LA P'TITE CREME un prêt professionnel d'un montant de 36.000