SCHILTIGHEIM Surend., 22 avril 2025 — 24/00142
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN4
MINUTE n° 2025/0017 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [O] [K] né le 18 Octobre 1979 à STRASBOURG (BAS RHIN), demeurant 4 rue Sebastien Brant - 67300 SCHILTIGHEIM comparant
à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Monsieur [D] [H], demeurant 19 rue Altorf - 67200 STRASBOURG non comparant et non représenté,
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX non comparante et non représentée,
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis 18 rue de Berne - 67092 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée,
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 avril 2024, Monsieur [O] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 mai 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable. Puis, dans sa séance du 20 août 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois maximum au taux maximum de 4,92 %. La Commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 699,82 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [O] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 août 2024.
Le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [K] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu'il ne pourra assumer le montant retenu au titre de sa capacité de remboursement à hauteur de 699,82 €. Il fait valoir qu’il a les seuls revenus du foyer, et que quatre personnes vivent grâce à ses revenus dont deux enfants à charge, à savoir un jeune de 16 ans qui poursuit ses études et un enfant de trois ans qui sera scolarisé prochainement. Sa conjointe est mère au foyer, et ne perçoit aucun revenu. Il propose un versement mensuel de 300 € maximum sur un délai de cinq ans et demi.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [O] [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 16 janvier 2025. Lors de cette audience, le débiteur a comparu et a indiqué qu’il règle un montant mensuel de 100 € pour apurer les charges, et que sa femme ne travaille pas, qu’elle n’a pas de RSA, ni une indemnité chômage. Elle n’envisage pas de travailler. S’agissant du jeune de 16 ans, il s’agit du fils de sa compagne qui fait des études.
Le tableau de ressources et de charges a été transmis à la Juridiction.
Aucun des créanciers n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] a exercé son recours le 23 septembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 27 août 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [O] [K] vit en concubinage. Il a un enfant à sa charge, étant précisé que l’enfant de sa compagne n’a pas entré en compte pour le calcul de ses capacités de remboursement. Il en est de même, s’agissant du fait que sa compagne ne travaille pas, ce fait n’entre pas davantage en compte puisqu’il n’est pas justifié de l’impossibilité pour cette dernière de travailler.
Les ressources mensuelles de Monsieur [O] [K] s'élèvent à la somme de 2 375 € selon la Commission et de 2 451,67 € selon le tableau de ressources et de charges du débiteur, étant précisé que le débiteur fait état d’allocations familiales perçues à hauteur de 148,52 €, et d’une pension alimentaire reçue à hauteur de 151,80 €, montants qui n’apparaissent pas dans les chiffres de la Commission. En tout état de cause,