SCHILTIGHEIM Surend., 22 avril 2025 — 24/00009

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Surend.

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NESH

MINUTE n° 14/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 22 AVRIL 2025

Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu

Statuant sur la contestation formée par :

Société QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est sis 19 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM

à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, à l’encontre de :

Monsieur [T] [N] né le 29 Juin 1981 en ALGERIE, demeurant 7 rue des Pinson - 67800 BISCHHEIM comparant

et de Madame [C] [E] épouse [N] née le 29 Septembre 1987 à ALGERIE, demeurant 7 rue des Pinsons - 67800 BISCHHEIM non comparante et non-représentée

Envers les créanciers suivants :

Société QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est sis 19 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM non comparante et non représentée,

Société FREE, dont le siège social est sis 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante et non représentée,

Société MACIF CENTRE EUROPE, dont le siège social est sis 21 Avenue du Luxembourg - BP 149 - 68317 ILLZACH non comparante et non-représentée,

Association DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS DE LA CLINIQUE RHENA, dont le siège social est sis 8 B rue François Epailly - 67000 STRASBOURG non comparante et non-représentée

Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis Secteur surendettement - 19 allée du Château blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparante et non-représentée,

Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis C/ IQUERA service surendettement - 186 avenue de Gramont - 37917 TOURS CEDEX non comparante et non-représentée,

TRESORERIE STRASBOURG HOPITAL UNIVERSITAIRE, dont le siège social est sis 10 cour Saint-Nicolas - CS 41019 - 67070 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée,

Monsieur [L] [V] demeurant 35 Avenue du Rhin 67100 STRASBOURG non comparant et non-représenté,

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ont déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 20 août 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 14 octobre 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Commission a retenu, à cette occasion, pour les débiteurs, des ressources mensuelles évaluées à 3 018 € et des charges s'élevant à 3 317 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable des débiteurs.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [N] et à Madame [C] [E] épouse [N], ainsi qu’à leurs créanciers, notamment, la société QUADRAL PROPERTY, le 21 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 29 octobre 2024, la société QUADRAL PROPERTY a contesté le rétablissement personnel. Cette société indique que les débiteurs ont une dette locative de plus de 6 000 €, et qu’elle souhaite bénéficier de la priorité accordée aux créances des bailleurs en vertu des dispositions de l’article L 333-3-1 du Code de la consommation. La représentant de cette société précise qu’elle n’aurait pas d’opposition à la mise en place d’un plan pour réaménager les dettes des époux [N].

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2025.

Monsieur [T] [N] a comparu seul. Il indique avoir réalisé la veille de l’audience un virement de 1 200 € au profit de la société QUADRAL. Il a été opéré au mois d’octobre 2024 et a également été licencié au cours de ce même mois. Il précise que doivent être pris en compte un montant de 900 € de frais pour les enfants (notamment pour l’achat des couches), et un montant de 600 € au titre des frais médicaux (IRM, orthodontie). Il maintient sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise ne plus pouvoir payer le loyer.

La société QUADRAL PROPERTY a adressé un courrier reçu le 6 décembre 2024 aux termes duquel cette société fait valoir que les débiteurs ont adressé un seul versement de 900 € le 18 septembre 2024. Elle indique également que les débiteurs n’ont pas respecté les re