Référés, 17 avril 2025 — 24/02480

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Texte intégral

N° RG 24/02480 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTN2

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02480 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTN2 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 17] à Me Fabienne FINATEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025

DEMANDEURS

Mme [V] [A], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [F] [G], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [I] [K] [X], demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [N], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 18 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [V] [A] et M. [F] [G] ont fait assigner M. [I] [K] [X] et Mme [B] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres apparus dans une maison d'habitation, achetée le 22 juin 2023 par les demandeurs aux défendeurs, située [Adresse 8], et pour que tout succombant soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 février 2025 et du 20 mars 2025.

A l'audience du 20 mars 2025 Mme [V] [A] et M. [F] [G] maintiennent leurs demandes.

M. [I] [K] [X] et Mme [B] [N] demandent que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. A titre subsidiaire, ils demandent qu'il leur soit donné acte de leurs expresses réserves de droit et de fait, qu'il soit jugé que la mission ne pourra porter sur les dégradations en toiture et en charpente, et devra porter sur les causes des désordres par élément naturel.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d'expertise :

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, Mme [V] [A] et M. [F] [G] produisent aux débats notamment les pièces suivantes :

- L'acte de vente du 22 juin 2023, - Une facture travaux de zinguerie du 28 juillet 2024, pose d'un entourage de cheminée et remplacement de tuiles poreuses, pour 1.147,65 euros, - Une attestation du 27 septembre 2024 CME RENOVATION, constatant une remontée d'humidité significative provenant du sous-sol, aggravé par l'absence de drainage et d'étanchéité des murs intérieurs, absence d'isolation, travaux nécessaires pour remettre le logement en conformité entre 100.000 et 120.000 euros, - Un mail d'information acquéreur/vendeur du 28 septembre 2024, indiquant avoir dû faire des travaux en toiture pour 1.147 euros et que les travaux pour se débarrasser de l'humidité s'élèveraient à 100.000-120.000 euros, - Un procès-verbal de constat du 25 octobre 2024, constatant dans la chambre fissures, auréoles, craquellement peinture, dans la salle de bain moisissure au plafond, dans le dressing moisissure sur certains vêtements et chaussures, dans la pièce sous-sol moisissures et traces jaunâtre, auréoles sur le sol, moisissures derrière les meubles, doublage WC sous-sol présentant des auréoles et traces de moisissure, - Un courrier du conseil des demandeurs du 19 novembre 2024 reprenant les mêmes informations et sollicitant une issue amiable.

Pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, M. [I] [K] [X] et Mme [B] [N] indiquent que le prétendu devis initial de reprise en toiture pour 4.400 euros TTC n'est pas versé aux débats, seule la facture de 1.147 euros TTC étant produite. Ils indiquent qu'aucun éléme