Référés, 17 avril 2025 — 25/00215
Texte intégral
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCC
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCC NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Corinne DURSENT à la SCP GEORGES DAUMAS à Me Pierre-yves PAULIAN à la SELARL SOCIÉTÉ [U] [W] à l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [B], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. XPATH SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. CLINIQUE PASTEUR dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU LOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 27 janvier 2025, du 28 janvier 2025 et du 29 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [I] [Z] a fait assigner :
M. [C] [B],La SA CLINIQUE PASTEUR,La CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT,L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert en sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de notamment dire si les soins et choix thérapeutiques ont été conformes aux données de la science, attentifs et diligents et procéder à l’évaluation de son préjudice (RG n° 25/00215).
Par acte du 26 février 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA CLINIQUE PASTEUR a fait assigner la SELAS XPATH SUD-OUEST devant la juridiction des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00432).
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [I] [Z] maintient ses demandes.
La SA CLINIQUE PASTEUR maintient également ses demandes, demande la jonction des instances, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, contestant en l’état toute responsabilité, demande que la mission soit confiée à un médecin spécialisé en chirurgie gynécologique extérieur à la Cour d’appel de [Localité 16] et demande un complément de mission.
M. [C] [B] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la demande d’expertise médicale, que soit ordonnée la communication aux parties par la SPAM du LOT d’un relevé détaillé de ses débours afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise, de dire et juger que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement, et demande un complément de mission.
L’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, et demande un complément de mission.
La SELAS XPATH SUD-OUEST demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves ci-avant exposées, à la mesure d’expertise sollicité.
La CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais la CPAM DU TARN a écrit un courrier à la juridiction, indiquant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manife