Référés, 17 avril 2025 — 25/00459
Texte intégral
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3VM
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00459 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3VM NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Edouard JUNG à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SNC [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS REALCO, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [C] [K], de la SELARL [C] [K], domicilié [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 6 janvier 2023, ayant désigné M. [R] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 22/01767 et MI n°23/00000104).
Par actes du 4 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SNC [X] a fait assigner la SAS REALCO, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [C] [K], de la SELARL [C] [K] et la SA MMA IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00459).
A l'audience du 20 mars 2025, la SNC [X] maintient sa demande.
La SA MMA IARD formule des protestations et réserves d'usage non écrites.
La SELARL [C] [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS REALCO, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, la SNC [X] explique avoir confiée à la SAS REALCO, assurée auprès de la SA MMA IARD, la réalisation de menuiseries extérieures, qui présentent des désordres, ce qui est l'une des raisons pour laquelle la SNC [X] a été assignée initialement par les personnes à qui elle a vendu les locaux en l'état futur d'achèvement.
Elle produit notamment l'acte d'engagement de l'entreprise du 29 juillet 2016, l'attestation d'assurance, et la note de l'expert judiciaire à la suite de la réunion du 25 mai 2023, qui évoque les désordres dans le vitrage et la responsabilité de l'entreprise l'ayant posé qui est selon lui susceptible d'être engagée.
Dans ces conditions, la demande d'extension de mission à l'entreprise et à son assureur est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la SELARL [C] [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS REALCO et à la SA MMA IARD, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SNC [X], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 22/01767 et RG n° 25/00459 sous le numéro le plus ancien RG n° 22/01767,
Vu la procédure principale RG n° 22/01767 et MI n°23/00000104,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELARL [C] [K], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS REALCO et à la SA MMA IARD, les opérations d'expertise confiées à M. [R] [H], suivant la décision en date du 6 janvier 20