Référés, 17 avril 2025 — 25/00236
Texte intégral
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW53
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW53 NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES à la SELAS [V] CONSEIL à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [O] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société RIVIÈRES FRÈRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CROUTE TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [E] [N], domicilié en cette qualité audit établissement en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, es qualité d’assurance décennale de la société SARL CROUTE prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
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Par actes signifiés le 24 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [M] [O] et M. [O] [K] ont fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SARL CROUTE TP, la SA AXA FRANCE IARD et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres, malfaçons et non-façons apparemment présentés par l'ouvrage de carrelage extérieur de la terrasse et l'ouvrage de réseau d'évacuation des eaux pluviales, dans leur maison d'habitation située [Adresse 7] à PIBRAC (31820). Ils demandent également que la SARL CROUTE TP soit condamnée à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ses attestations d'assurance pour les années 2023 et 2024.
A l'audience du 20 février 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 mars 2025.
A l'audience du 20 mars 2025, Mme [M] [O] et M. [O] [K] maintiennent leurs demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande que soit ordonnée l'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, dont elle, es qualités d'assureur de la société RIVIERE FRERES, sous les plus expresses réserves de garantie.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [E] [N], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande qu'il lui soit donné acte, en ce qu'elle est recherchée en qualité d'assureur de la SARL CROUTE TP, de ses plus expresses protestation et réserves sur les mérites de la demande présentée ainsi que sur la garantie.
La SARL CROUTE TP, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Mme [M] [O] et M. [O] [K] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
- Les éléments contractuels, maîtrise d'œuvre CREATION HABITAT, - La déclaration d'ouverture du chantier du 15 mars 2018, - Une facture CROUTE TP du 17 août 2018, pour raccordement réseaux divers, pour 23.260,40 euros TTC, - Des factures RIVIERE du 24 octobre 2018 notamment pour le carrelage piscine, carrelage extérieur, pour 13.116 euros TTC,