Référés, 17 avril 2025 — 24/01426
Texte intégral
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBY4
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBY4 NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP ACTEIS à la SELARL ARCANTHE à la SCP CARCY-GILLET à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI MANGE POMME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [R] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillant
SAS URBIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
[Adresse 11] pris en la personne de son syndic la SAS URBIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Mme [I] [K] [E], demeurant [Adresse 6]
défaillant
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [T] [G], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 25 juin 2024, du 27 juin 2024 et du 11 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI MANGE POMME a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :
- La SAS URBIA, - Mme [I] [K] [E], - La SA ALLIANZ IARD, - La Société MAIF FRANCE,
au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait d'un dégât des eaux survenu dans son appartement T4 au sein de la copropriété, dont l'origine est selon elle dans les parties communes, d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 1] (RG n° 24/01426). Par acte du 13 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI MANGE POMME a fait assigner le [Adresse 11] devant la juridiction des référés de Toulouse afin que les instances soient jointes et que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées communes (RG n° 24/02189).
Par actes du 29 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI MANGE POMME a fait assigner M. [M] [V] et Mme [R] [V] devant la juridiction des référés de Toulouse afin que les instances soient jointes et que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes (RG n° 24/02336).
Par ordonnances du 19 décembre 2024, les instances ont été jointes sous le numéro de l'instance initiale RG n° 24/01426.
A l'audience du 20 mars 2025, la SCI MANGE POMME maintient ses demandes, demande d'accueillir l'intervention volontaire de Mme [Z] [G] et de M. [T] [G], que la SAS URBIA soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'elle soit condamnée au paiement des frais de l'expertise judiciaire et aux entiers dépens.
La SAS URBIA demande à titre principal que la SCI MANGE POMME soit déboutée de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, et que la SCI MANGE POMME soit condamnée aux dépens.
Le [Adresse 11] demande que soit rejetée toute demande formée contre lui par quelques parties que ce soit, et que la SCI MANGE POMME soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD demande qu'il soit pris acte de ses réserves de garantie et que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La SOCIÉTÉ MAIF FRANCE demande que soit rejetée purement et simplement la mesure d'expertise et si elle devait être ordonnée, qu'il soit précisé qu'elle émet les plus expresses réserves, de droit et de fait, de responsabilité et de garantie, de forme et de fo