CH1 Contentieux Général, 22 avril 2025 — 24/02325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02325 N° Portalis DBXS-W-B7I-ID5R

N° minute : 25/00202

Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025

à : - la SCP GOURRET [Y] - la SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

C.P.A.M. DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 4] non représentée

MACIF représentée par Monsieur [W] [L], directeur général [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 11] [Localité 5] (ITALIE) représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : L. BARBIER, président,

B. MARCELIN, magistrat honoraire,

GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :

Le 4 avril 2021, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque MERCEDES modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 10], Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9] (23) causé par le fourgon de marque FIAT immatriculé en Italie conduit par Monsieur [R] [D] et assuré auprès UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.

Par acte en date du 25 juillet 2024, Monsieur [F] [J] a fait assigner la compagnie d’assurances MACIF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de : - DECLARER la demande de Monsieur [F] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence : - FIXER le préjudice de Monsieur [F] [J] de la manière suivante ; o 842,50 euros pour le DFT o 4.000 euros pour les souffrances endurées o 3.480 euros pour l’AIPP - CONDAMNER la MACIF à verser la somme de 8.322,50 euros - CONDAMNER la MACIF à verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à 2.000 euros

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la MACIF, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, intervenant volontaire, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, intervenant volontaire, demandent au tribunal de : - Mettre hors de cause la MACIF, - D’accueillir l’intervention volontaire de l’assureur UNIPOL SAI et le Bureau Central Français, - D’allouer à Monsieur [J] en réparation de ses préjudices : Déficit fonctionnel temporaire : 842.50 € Souffrances endurées : 2500 € Déficit fonctionnel permanent : 3480 € - De réduire le montant de l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure, en l’absence de tout justificatif. - Statuer ce que de droit sur les dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 février 2025.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de la MACIF et l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Dès lors que la MACIF, mandataire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, a agi dans le cadre de ses fonctions, seule la compagnie d’assurances est tenue d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Les actes accomplis par le mandataire pour le compte et au nom du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, sont réputés accomplis par le mandant lui-même.

En conséquence, la MACIF sera mise hors de cause, et les interventions volontaires du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de UNIPOLSAI ASSICUR