CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00788

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 5]

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMJW

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant

DÉFENDERESSE

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025 Jugement prononcé le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [D] a donné à bail à Mme [E] [N], désormais dénommée Mme [E] [O], un logement à usage d’habitation avec cave et jardin situé [Adresse 4], à [Localité 6] par contrat du 21 mai 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 634 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 3 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [E] [O] au paiement : * de la somme de 1857,17 euros arrêtée au 21 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [D] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3 415,52 euros au 12 mars 2025.

Mme [E] [O] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux. Il résulte également des débats que la locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’elle reste devoir à M. [C] [D].

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [E] [O].

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2024, pour la somme en principal de 2102,96 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date