CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00789
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 4]
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMJX
DEMANDERESSE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025 Jugement prononcé le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E] a donné à bail à M. [O] [U] et Mme [J] [M] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 1er février 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 720 euros par mois.
Madame [X] [E] a également donné à bail à M. [O] [U] et Mme [J] [M], par contrat du 8 décembre 2022, un garage n°11 dans la même résidence, pour un loyer de 55 euros par mois hors charge.
Mme [J] [M] a donné congé et M. [O] [U] est demeuré l'unique locataire des biens loués à compter du 11 janvier 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [E] a fait signifier le 25 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant le logement pour un montant en principal de 1 581,53 euros, ainsi qu'un commandement de payer du même jour relatif au garage pour un montant en principal de 65 euros.
Mme [X] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation des contrats de bail, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [O] [U] au paiement : * de la somme de 2761,53 euros arrêtée au 26 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 20 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [X] [E] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3826,53 euros au 9 mars 2025. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle ajoute que M. [O] [U] a une dette locative importante, qu'il a installé des palettes dans le jardin, qu'il exerce une activité professionnelle dans le bien loué et qu'il n'a pas justifié de son assurance habitation de l'année 2025. Mme [X] [E] s'oppose à toute demande de délai au motif qu'elle a des dettes sur le compte en banque dédié aux biens loués à cause des impayés de M. [O] [U] et que ses versements sont irréguliers.
M. [O] [U] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'en décembre 2025. Il a proposé de verser entre 100 et 200 euros par mois en plus du loyer courant. Il expose avoir rencontré des difficultés financières liées à une panne de voiture et à la pension alimentaire qu'il doit payer, et conteste avoir une activité professionnelle dans le bien loué. Il justifie de son assurance habitation pour l'année 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [O] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant